Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
74. L’exploitant doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sitôt l’aménagement terminé, une attestation préparée et signée par un professionnel qualifié et indépendant à l’effet que l’installation, y compris le réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, est conforme aux normes applicables. Si l’installation n’est pas conforme, le professionnel doit indiquer les mesures correctives à mettre en place.
D. 1310-97, a. 74; D. 871-2020, a. 12.
74. L’exploitant doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sitôt l’aménagement complété, un rapport préparé par un professionnel qualifié et indépendant attestant la conformité de l’installation, y compris du réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, aux normes applicables ou indiquant les cas de non-respect de ces normes et les mesures correctives à mettre en place.
D. 1310-97, a. 74.